LOI ABROGÉE PAR LA LOI INSTITUANT UN CODE DE L'ORGANISATION DES JURIDICTIONS OSTARIENNES (18 AOÛT 216) ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Loi relative à l'organisation judiciaire ostarienne Titre Ier - Dispositions générales Article 1.- La République d’Ostaria reconnaît le principe d’égalité des citoyens ostariens devant la loi. La loi et ses prescriptions s’imposent à tous de façon identique sans distinction de naissance, de religion, de statut, de sexe ou de profession. Article 2.- Nul ne peut être puni pour un crime, un délit ou une infraction qui n’ont pas été établis par la loi. Article 3.- Les lois pénales et civiles ne peuvent être d’application rétroactive. Article 4.- L’interprétation de la loi pénale est assurée par les tribunaux ostariens régulièrement établis. La Cour Suprême est reconnue comme étant le plus haut degré de juridiction capable d’une interprétation des textes légaux, ses arrêts sont sans appel possible. Article 5.- Une loi pénale codifie assure le cadre général des infractions qui sont classifiées par ordre croissant de gravité entre contravention, délit et crime. De même, l’exercice d’une justice équitable nécessite un cadre juridique définissant le fonctionnement de la procédure judiciaire. En l’absence de cadre juridique garantissant le fonctionnement de la procédure judiciaire, il ne peut y avoir de procès régulier. Article 6.- Les magistrats sont élus par les magistrats en exercice. Un magistrat ne peut être relevé de ses fonctions que par la Cour Suprême. Les arrêts de suspension d’un magistrat sont publiés et motivés. Titre II - De l'organisation de la Cour de Justice d’Ostaria Article 7.- La Cour de Justice d’Ostaria est réputée compétente en première instance pour les affaires civiles. Article 8.- La Cour de Justice d’Ostaria se divise en Départements, composés de juges et fonctionnaires juridiques spécialisés dans les questions suivantes : (a) Affaires du travail; (b) Affaires des questions sociales, du logement, de la santé et de l'assistance publique ; (c) Affaires de la propriété, de l'immobilier et du droit commercial ; (d) Affaires de la famille ; (e) Affaires des violences sexistes et sexuelles. Article 9.- La Cour de Justice d’Ostaria est dirigée par un Président de la Cour assisté de deux Juges d’Instruction nommés pour une durée indéterminée. Titre III - De l'organisation de la Cour d'Appel d’Ostaria Article 10.- La Cour d’Appel d’Ostaria est compétente sur le domaine pénal pour juger les infractions pénales, à savoir les crimes, les délits et les contraventions. La Cour d’Appel est également compétente concernant les litiges relevant du droit administratif. Elle règle les litiges opposant une personne physique ou morale à une personne publique. Par ailleurs, la Cour d’Appel d’Ostaria est compétente pour tout type d’affaires non prévu pour les autres tribunaux ostariens après avis de la Cour Suprême. Article 11.- La Cour d’Appel est présidée par un Président de la Cour d’Appel assisté de deux Juges près la Cour d’Appel nommés pour une durée indéterminée. Article 12.- La Cour d'Appel d’Ostaria rejuge toute affaire lui étant soumise ayant été précédemment traitée par la Cour de Justice d’Ostaria ou les Juges de Paix. Sa nouvelle décision annule et remplace la précédente rendue par la Cour de Justice d’Ostaria. Article 13.- Le Président de la Cour d’Appel est compétent pour envoyer en appel les affaires traitées au premier degré par la Cour d’Appel soit auprès de la Cour de Justice d’Ostaria ou devant la Cour Suprême le cas échéant. Article 14.- Le traitement des infractions pénales est assuré concurremment par le Juge en charge de l’affaire d’une part. D’autre part, un Procureur de la République est chargé de représenter les intérêts de la société et du peuple ostarien. Titre IV - Des Juges de Paix Article 15.- Dans chaque commune ostarienne habitée de plus de 20 000 habitants, il est établi un juge de paix compétent pour régler les litiges liés aux affaires civiles et familiales de tout type peu importe la valeur du litige, aux baux d'habitation et commerciaux, aux surendettements, à la fiscalité, à la nationalité, aux mesures de protection des personnes, aux litiges associatifs et syndicaux, aux affaires immobilières, à la propriété artistique et intellectuelle, aux procédures judiciaires relatives aux entreprises et à la propriété, aux procédures relatives aux mineurs. Article 16.- Les Juges de Paix sont nommés par la Cour Suprême après avis du Ministre en charge de la justice. Article 17.- Les Juges de Paix relèvent de la Cour de Justice d’Ostaria. Les jugements rendus par les Juges de Paix peuvent être présentée en appel à la Cour d’Appel d’Ostaria. Titre V - De la Cour Suprême dans l’organisation judiciaire Article 18.- La Cour Suprême assure les fonctions de cour de cassation dans l’organisation judiciaire ostarienne. Elle traite en cassation les affaires déjà rejugée parla Cour d’Appel d’Ostaria et en appel les affaires traitées par la Cour de Justice des Armées. Ces fonctions s'exercent en plus du rôle constitutionnel de la Cour Suprême qui se distingue du rôle judiciaire joué par la Cour Suprême dans l'organisation de la justice. Article 19.- Le pourvoi en cassation auprès de la Cour Suprême ne provoque pas une nouvelle procédure judiciaire. Le pourvoi en cassation est motivé par la partie qui initie le pourvoi par l’envoi d’une demande de pourvoi motivée sur le fond et la forme. La présidence de la Cour Suprême examine les demandes de pourvoi et formule une réponse motivée. Article 20.- La Cour Suprême réunie en cour de cassation ne rejuge pas les affaires qui lui sont soumises mais examine le raisonnement fondé dans les arrêts et ordonnances des cours ou juges ayant statué en première instance et en appel, examine si les décisions prises par les tribunaux sont valables juridiquement. Dans le cas où cela ne serait le cas, la Cour Suprême casse l’arrêt de la Cour d’Appel et renvoie l’affaire en appel. Article 21.- La Cour Suprême est le dernier niveau de juridiction. La décision rendue par la Cour Suprême réunie en cour de cassation n’est pas susceptible d’appel ou de cassation. Titre VI - Du Ministère Public et de la Cour Suprême Article 22.- Le Procureur de la République est un Magistrat du parquet chargé d'examiner chaque dossier pénal et de décider de la poursuite de celui-ci, au vu des faits et des possibilités juridiques. Il contrôle l'action des forces de police sur chaque dossier pénal. Il peut déléguer ses compétences pour certains territoires à un ou plusieurs Procureurs-adjoints. Article 23.- Le Procureur de la République et ses adjoints sont nommés par le Ministre en charge de la Justice. Promulgué le 20 septembre 205 à Lunont Aya Leclerc, Présidente de la République d'Ostaria.